Article publié dans L'Orient- Le Jour du 28/02/2026
En attendant la décision de la Cour internationale de
justice (CIJ) dans l’affaire de l’application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique
du Sud contre Israël), le débat autour du sujet ne doit être confisqué d’aucune
manière, et aucun point de vue juridique sur la question ne doit être imposé
comme pensée unique. Dans une démocratie, les libertés (de pensée,
d’expression, académique) doivent être préservées. Et le doute scientifique (esprit
critique), se concrétisant notamment par le principe du contradictoire, est une
nécessité absolue dans la recherche juridique digne de ce nom. Les
« certitudes » tranchées de part et d’autre relèvent, quant à elles,
beaucoup plus du dogme rigide et de la croyance aveugle que de la pensée
scientifique (juridique en l’occurrence). Ainsi est-il déplorable que ceux qui,
sur la base du droit international, restent dubitatifs ou refusent cette
qualification, soient accusés dans certains pays ou institutions d’être
complices des crimes d’Israël. Il est tout aussi déplorable que ceux qui
considèrent, sur la base du même droit, qu’Israël commet un génocide à Gaza
soient taxés, dans d’autres pays ou institutions, d’antisémitisme, notamment
par le biais de nouvelles lois liberticides pour museler le camp propalestinien
(comme la France s’apprêterait à le faire).
Par ailleurs, si la liberté d’expression doit être préservée
sur le sujet, il est aussi primordial d’effectuer un travail pédagogique et
d’expliquer clairement que qualifier juridiquement un génocide n’est pas une
lutte politique pour réaliser une « hégémonie culturelle » (au sens
gramscien du terme) autour d’un narratif politique. Or, on observe que la
fâcheuse manie de la théorie postmoderniste, qui consiste à substituer les
« combats » lexicaux aux combats « réels », atteint
désormais le droit international. En usant de la
« sursémiologisation » inaugurée par les Culural Studies et prolongée
par les études minoritaires (voir François Cusset, French Theory-Foucault,
Derrida, Deleuze et Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis,
La Découverte, 2005), on essaie dorénavant de transformer tout un corpus de
normes et de règles juridiques en simple discours politique et en matière pour
fomenter un récit politique face à un autre récit politique. On déplace ainsi
le curseur vers le seul champ symbolique, et on remplace la lutte réelle par la
lutte rhétorique autour de narratifs politiques.
Cette manœuvre est fausse et inutile. Fausse, parce qu’elle
dénature le droit international : en vue d’effectuer une qualification
juridique, ce qui compte n’est pas d’imposer un consensus autour d’un narratif
en martelant à tue-tête qu’il s’agit d’un génocide, mais ce sont les faits et
les preuves évalués avec impartialité et indépendance, à charge et à décharge,
à la lumière de critères juridiques objectifs. La qualification de génocide est
une question de droit international, où toute l’importance doit être accordée
au seul droit international. Il est aussi à noter que la jurisprudence
internationale fait une interprétation restrictive de la notion de
génocide : l’intention spéciale, ou « dolus specialis, très difficile
à établir, rend le crime de génocide si particulier. Il est également faux
d’affirmer que tous les experts sont d’accord pour dire qu’il s’agit d’un
génocide. Il existe un débat juridique entre spécialistes autour de la
question, et les choses ne sont pas du tout tranchées, même si certains points
de vue ont tendance à être occultés de part et d’autre dans les médias
mainstream du monde (selon l’appartenance politique). Certains spécialistes,
souvent des internationalistes de grande renommée, n’ayant pas accès à toutes
les pièces de dossier, refusent, par professionnalisme, de prendre position,
laissant la tâche à la juridiction compétente pour en juger. D’autres affirment
même que ce qui se passe à Gaza ne peut être qualifié de génocide.
De toute façon, l’instrumentalisation du droit international
en simple discours politique oublie le principal, à savoir : nonobstant
les avis des experts et autres rapports de l’ONU ou d’ONG, et quelle que soit
la majorité parmi ces avis ou le consensus extrajudiciaire sur le sujet, seule
une qualification par la CIJ, où le principe du contradictoire est respecté
(prenant en considération les preuves subséquentes de la partie adverse), aura
une effectivité juridique. Le reste n’a aucune valeur juridique contraignante.
D’autant plus que les critères de preuve devant la CIJ sont exigeants et
rigoureux, offrant ainsi un gage de sérieux et de justice (rempart contre
l’arbitraire), et ce à l’encontre de ceux d’une commission d’enquête où les
critères de preuve peuvent être plus permissifs (c’est le Haut-Commissariat aux
droits de l’homme qui le dit expressément dans ses directives adressées aux
commissions d’enquête travaillant sous son égide – voir OHCHR, Commissions of
Inquiry and Fact-Finding Missions on International Human Rights and
Humanitarian Law : Guidance and Practice, 2015). En d’autres termes, seule
une décision de la CIJ aura valeur de la chose jugée qu’Israël ne pourra pas
réfuter. Et le peuple palestinien ne pourra demander réparation pour génocide
que sur la base d’une décision de la CIJ, et pas sur la base de ce que dit tel
rapport ou tel expert, même s’ils peuvent être majoritaires à considérer qu’il
s’agit d’un génocide.
Il est également à souligner que si la CIJ affirme dans ses
ordonnances de janvier 2024 qu’il existe un risque plausible de génocide, le
court-circuit permettant de sauter hâtivement du risque plausible à
l’affirmation qu’un génocide est certainement commis manque d’honnêteté
intellectuelle. Il s’agit de deux choses à ne pas confondre. D’autant plus que
dans ses ordonnances la Cour n’a pas exigé, pour autant, qu’Israël cesse
immédiatement ses opérations militaires. Cela pourrait être interprété comme signifiant
que cette « probabilité » est faible dans le cas de Gaza, par rapport
à d’autres affaires où la même Cour a exigé la cessation immédiate des
opérations militaires lorsqu’elle a estimé qu’il existait un risque plausible
de génocide.
Cette manœuvre est également inutile, voire
contre-productive. Juridiquement, parce qu’elle nourrit des espoirs qui peuvent
finalement s’avérer très exagérés : la déception qui pourrait en résulter
au sein de l’opinion publique propalestinienne aura d’énormes répercussions sur
l’image du droit international et s’accompagnera d’un flot de théories de
complot. Mais aussi parce que cette manœuvre connote un aveu d’impuissance et
d’hypocrisie politiques. Dans un monde où le droit international revêt un
caractère essentiellement volontariste, ce n’est pas en allant devant la
justice internationale où les choses prennent du temps qu’il est le plus
efficace de faire pression sur Israël afin d’arrêter la guerre plus vite, mais
c’est en prenant des mesures coercitives contre Israël : rappeler les
ambassadeurs, voire rompre les relations diplomatiques, utiliser l’arme du
pétrole par les pays du Golfe pour faire pression afin d’imposer un embargo sur
les armes concernant Israël, imposer des sanctions économiques directement à ce
pays et pas seulement aux colonies de peuplement en Cisjordanie occupée,
suspendre l’accord de partenariat avec l’Union européenne et suspendre Israël
du Fonds Horizon Europe, suspendre les accords commerciaux avec cet État. Et
parallèlement, faire pression pour réformer le Conseil de sécurité de l’ONU (à
travers une représentation plus équitable et une suppression du veto) qui
pourrait, à cette condition, plus efficacement arrêter une guerre.
Le droit est différent de la politique. Politiser, idéologiser, instrumentaliser le droit international par l’une ou l’autre partie (Israël le fait aussi, massivement, surtout en matière de « légitime défense ») est une grave erreur. Museler, par une instrumentalisation reconventionnelle, la diversité d’opinions et imposer une pensée unique sur le sujet est une faute.

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