Article publié dans L'Orient- Le Jour du 26 Juin 2026
Le rapport du Hezbollah à l’État libanais dépasse le cadre d’une simple opposition démocratique au pouvoir par un parti politique. Le Hezbollah est surtout un groupe armé (non étatique) sur lequel un État étranger (l’Iran) exerce un contrôle effectif. Aujourd’hui, le Hezbollah rejette la décision du 5 août 2025 par laquelle le gouvernement libanais a chargé l’armée de préparer un plan d’action pour le désarmer. Il rejette la décision du 2 mars 2026 par laquelle le gouvernement libanais interdit toutes ses activités sécuritaires et militaires, les déclarant « hors la loi ». Il rejette le cessez-le-feu conditionnel conclu à Washington le 3 juin 2026 entre le Liban et Israël, préférant relier le sort de la guerre au Liban aux négociations en cours entre l’Iran et les États-Unis.
Les indices se multipliant en ce sens, on observe que si le Hezbollah n’a pas atteint le stade de mouvement insurrectionnel (de rébellion) au sens littéral du terme, néanmoins il s’y apparente de facto. Serait-il alors juridiquement assimilable à un mouvement insurrectionnel ? Une telle assimilation permettrait alors de sortir de la zone grise et lever l’ambigüité juridique. Trois arguments plaident principalement en faveur de la thèse assimilationniste.
- L’élément légal : aux termes de l’article 307 du Code pénal libanais, « toute personne qui, sans l’autorisation des autorités, forme des groupes armés de soldats, les enrôle, les recrute, les équipe ou leur fournit des armes et des munitions, est passible d’une arrestation provisoire ». Les décisions gouvernementales susmentionnées, notamment celle du 2 mars 2026, indiquent clairement que l’autorisation des autorités libanaises fait désormais défaut concernant l’existence du groupe armé non étatique qu’est le Hezbollah. Par suite, cette existence constitue une infraction à la loi pénale libanaise.
À cela s’ajoute le Document de l’entente
nationale (accord de Taëf du 22/10/1989, approuvé sans réserve par le Parlement
libanais lors de sa session du 5/11/1989 ; et dont les dispositions furent
adoptées en tant qu’amendements à la Constitution le 21/09/1990) qui, dans sa
deuxième section (« Souveraineté de l’État libanais sur l’ensemble de son
territoire »), souligne ce qui suit : « La dissolution de toutes
les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l’État
libanais. » De plus, plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des
Nations unies (CSNU) – notamment 1559 (2004), 1680 (2006), 1701 (2006) –
reprennent mot pour mot les dispositions de Taëf y relatives. Il est à noter
que l’accord de cessation des hostilités conclu entre le Liban et Israël le
27/11/2024 renvoie aussi à ces résolutions du CSNU et contient plusieurs de
leurs dispositions.
- L’élément matériel : il est vrai qu’il n’existe pas de conflit armé (non international) entre le Hezbollah et le gouvernement libanais (Dieu merci !). Mais si ce critère est habituellement décisif pour retenir la qualification de « mouvement insurrectionnel », c’est en vue de l’applicabilité du droit international humanitaire (notamment l’article 3 commun aux Conventions de Genève ainsi que le deuxième Protocole additionnel de 1977). Or, en l’espèce, l’assimilation à un mouvement insurrectionnel a d’autres buts (cf. infra). Matériellement, il semble possible de considérer qu’un conflit armé opposant – à l’insu et au détriment du gouvernement libanais légitime – le Hezbollah à Israël, et dont le Liban subit les répercussions en plein fouet, constitue aussi, dans l’un de ses aspects, une insurrection (rébellion) armée indirecte du Hezbollah contre l’État libanais.
D’autant plus
que le Hezbollah accapare ainsi à chaque fois, par la force, la décision de la
guerre et de la paix des mains de l’État libanais, auquel cette décision est
censée exclusivement appartenir. D’autant, aussi, qu’il est bien difficile de
considérer, après le retrait israélien du Liban-Sud en 2000, que le Liban ait
un intérêt dans les conflits armés dans lesquels le Hezbollah impose au pays. Par
exemple, la reprise par le Hezbollah de ses attaques contre Israël le 2 mars
dernier, deux jours après l’agression israélo-américaine contre l’Iran, indique
que c’est notamment au service des intérêts iraniens que le Hezbollah agit
militairement ; surtout que ce dernier avait respecté le cessez-le-feu depuis
le 27/11/2024, malgré ses violations quotidiennes par un Israël se prévalant de
la très controversée légitime défense préventive.
- L’élément moral : il va presque sans dire que les
discours et agissements du Hezbollah indiquent clairement une intention de ne
pas respecter l’autorité de l’État libanais (notamment concernant les décisions
gouvernementales relatives au monopole des armes).
L’assimilation du Hezbollah à un mouvement insurrectionnel
présente un intérêt certain. Elle permet à la communauté internationale,
notamment au CSNU, de se saisir aussi de la question par le prisme du droit
d’ingérence humanitaire, au nom de la protection des droits humains. Le
Hezbollah ne constitue pas une menace à la paix et la sécurité internationales
à cause seulement des conflits armés successifs entre Israël et lui (conflits
qui se répercutent par la violation de la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité
territoriale du Liban par Israël), mais aussi parce qu’il est assimilable à un
mouvement insurrectionnel qui refuse l’autorité du gouvernement légitime et
cherche à pratiquement imposer sa propre autorité à l’ensemble du peuple
libanais : les deux points sont, d’ailleurs, intrinsèquement liés. En ce
sens que le fait que trois de ses membres soient par exemple condamnés (par
contumace) par le Tribunal spécial pour le Liban dans l’affaire de l’assassinat
de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri, n’est pas un indice en sa faveur.
Cela pourrait être une occasion pour la France de renouer
avec l’audace diplomatique et l’ingéniosité juridique des Mario Bettati et
Bernard Kouchner – théoriciens du droit d’ingérence humanitaire –, tout en
purifiant cette théorie des falsifications et instrumentalisations dont elle
fut l’objet dès la fin des années 1990. Intervenant sous le Chapitre VII de la
Charte des Nations unies, le CSNU pourrait principalement demander, sur la base
d’un projet de résolution qui pourrait être présenté par la France, les points
suivants : cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël ; retrait israélien
total au sud de la ligne bleue ; mandatant, aux termes de l’article 42 de la
Charte des Nations unies, une force multinationale pour aider l’État libanais à
désarmer les milices ainsi qu’à étendre son autorité sur l’ensemble de son
territoire : cette action étant nécessaire aussi pour rétablir la liberté
du peuple libanais dans son ensemble et assurer le respect de ses droits
humains (à commencer par le droit à la vie : en évitant au Liban de rester
une arène de mort dans les guerres d’autrui ; ainsi que l’égalité des Libanais
devant la loi), en face des graves dangers – aussi bien externes qu’internes –
qui le menacent actuellement.
Si son intention est de vraiment sauver le pays, il
appartiendra aussi à l’exécutif libanais d’œuvrer, en urgence, avec les alliés
du Liban, pour une telle résolution qui replacerait effectivement la question
libanaise devant les Nations unies (au lieu de l’actuel exclusivisme américain)
et fournirait un cadre juridique sur la base duquel le Liban pourrait bâtir ou
négocier. Sans tomber dans l’imprudence, il est néanmoins grand temps de ne
plus se contenter d’une politique de paroles et d’effets de manche, et
d’abandonner la posture qui reste, dans les faits, très velléitaire et
conciliatoire envers le Hezbollah. Il est urgent de faire preuve de courage
politique et d’opter pour une diplomatie d’action efficace.

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